Les Cadres Règlementaires en vigueur

Dans le but de mieux encadrer le développement des télécommunications, chaque pays a défini un cadre règlementaire qui est généralement composé de plusieurs textes de loi, décrets et arrêtés. Cette revue des cadres règlementaires se limitera aux principaux textes de loi et documents provenant des quatre pays ciblés dans le projet, à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon et la Guinée.

  • Loi n°061-2008/AN portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso; 
  • Loi n°027/2010/AN du 25 mai 2010 portant modification de la loi n° 061- 2008 /an du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et des services de communications électroniques au Burkina Faso ;
  • Décret n°2018/777 portant organisation du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes ;
  • Loi n°09-2019/AN du 23 avril 2019 portant modification de la loi n0061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso ;
  • Arrêté n°2020/036 portant fixation du nombre de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de communications électroniques ouverts au public en vue de la fourniture de services d’accès à Internet par Boucle Locale Radio (BLR) au Burkina Faso;
  • Décret n°2020/0536 portant définition des modalités d’utilisation du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles dans le secteur des communications électroniques ;
  • Décret n°2020/562 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP).
  • Loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun;
  • Décret n°2012/203 du 20 avril portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Télécommunications ;
  • Décret n°2012/1638/PM du 14 juin 2012 fixant les modalités d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communication électroniques soumis au régime de l’autorisation ;
  • Décret n°2012/1639/PM du 14 juin 2012 fixant les modalités de déclaration, ainsi que les éditions d’exploitation des réseaux et installations soumis au régime de la déclaration ;
  • Décret n°2012/1640/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d’interconnexion, d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partage des infrastructures ;
  • Décret n°2012/308 du 26 juin 2012 fixant les modalités de gestation du fonds spécial des télécommunications, en abrégé « FST » et placé sous l’autorité du Ministre en charge des télécommunications ;
  • Décret n°2013/0396/PM du 27 février 2013 fixant les modalités d’exploitation et de contrôle de l’utilisation des fréquences radioélectriques ;
  • Décret n°2013/0397/PM du 27 février organisation et fonctionnement interministériel d’attribution des fréquences radioélectriques ;
  • Décret n°2013/0398/PM du 27 février 2013 fixant les modalités de mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques ;
  • Décret n°2013/0403/PM du 27 février 2013 fixant les seuils maxima d’exposition du public aux rayonnements électroniques ;
  • Loi n°2015/006 du 20 avril modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ;
  • Décret No 2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques
  • Arrêté n°00000013/MINPOSTEL du 27 juin 2012 fixant les modalités d’homologation des équipements terminaux des communications électroniques et des installations radioélectriques;
  • Arrêté n°00000011/MINPOSTEL du 17 avril 2013 fixant les modalités d’obtention de l’agrément d’installateur des équipements infrastructure, de laboratoires d’essais et mesures et de vendeur de matériels des communications électroniques ;
  • Arrêté n°00000005/MINPOSTEL du 24 avril 2017 fixant les modalités d’obtention de l’agrément dans le domaine des communications électroniques ;
  • Décision n°000000054/MINPOSTEL du 18 avril 2013 fixant les conditions d’installations des pylônes et des mats à usage des télécommunications au Cameroun.
  • Loi n°004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications en république gabonaise ;
  • Loi n°005/2001 portant réglementation du secteur des télécommunications en république gabonaise ;
  • Ordonnance n°0000008/PR/2012 du 13 février 2012 portant création et organisation de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ratifiée par la loi n°006/2012 du 13 août 2012 ;
  • Décret n°0084/PR/MCPTNTI Relatif aux droits, redevances et contributions applicables aux opérateurs de télécommunications titulaires d’une délégation de service public ou d’une licence ;
  • Décret n°000540/PR/MPT du Conseil d’Etat Fixant des modalités d’interconnexion des réseaux et services des Télécommunications de partage des principes de tarification et la Procédure d’arbitrage;
  • Décret n°000544/PR/MPT du conseil d’Etat Fixant les modalités de mise en oeuvre, de financement et de gestion du fond spécial du service universel des télécommunications ;
  • Décret n°001081/PR/MPT du conseil d’Etat Portant approbation de la convention de délégation de service public des Télécommunications et son cahier des charges ;
  • Arrêté n°025/MCPEN/CAB/2010 relatif à la réglementation de l’implantation des stations radio électriques en République Gabonaise ;
  • Ordonnance n°006/PR/2014 du 20 août 2014 modifiant certaines dispositions de la loi n°005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des Télécommunications en République Gabonaise.
  • Loi L/2005/018/AN du 08 septembre 2005 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications
  • Loi L/2005/019/AN du 08 septembre 2005 portant Réglementation des Radiocommunications en République de Guinée;
  • Loi l/2015/ 018/an relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée
  • Décret D/2021/091/PRG/SGG relatif au partage des infrastructures et à l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ouvert au public en République de Guinée
  • Décret D/2021/093/PRG/SGG portant fréquences radioélectriques
  • Arrêté n° a/2010/358/MTNTI/SGG/2010 relatif à l’interconnexion des réseaux et services des télécommunications ouverts au public
  • Arrêté a/2010/356/MTNTI/SGG/2010 relatif aux fréquences et bandes de fréquences radioélectriques, aux appareils radioélectriques et aux opérateurs de ces équipements.
  • Arrêté conjoint AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG portant tarification des frais, droits et redevances relatifs à la fourniture des produits et services de télécommunication et de la poste.
  • Arrêté A/2010/353/MTNTI/SGG/2010 portant procédures d’agrément et d’homologation des équipements et terminaux de télécommunications.

La notion d’opérateur, l’acquisition et l’homologation du matériel, et l’installation du matériel 

La notion d’opérateur

Un opérateur est toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques42. Dépendamment du pays, il existe différents types d’opérateurs. Une liste non exhaustive inclut : 

  • Les Opérateurs réseaux mobiles (2G, 3G, 4G) 
  • Les Opérateurs d’infrastructure (Gestion du backbone, des pylônes…) ;
  • Les Opérateurs de fourniture de service VSAT/Wimax ;
  • Les Opérateurs de fourniture d’accès à Internet (FAI)
  • Les Opérateurs de transmission de données et services à valeur ajoutée ;
  • Les Opérateurs GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite).

Pour exercer, chaque opérateur est tenu d’obtenir une licence, une autorisation, ou un agrément, excepté les opérateurs « dominants » qui nécessitent une concession. Cette obtention se fait après étude de dossier et induit des frais de dossier et éventuellement des droits de licence. Dépendamment du type de licence, l’opérateur pourrait être tenu de payer certaines redevances généralement annuelles et autres contributions notamment la contribution au Fonds du Service Universel (FSU) ou Fonds Spécial des Télécoms (FST).

Au regard du cadre règlementaire dans les pays ciblés, il n’existe pas encore d’opérateurs locaux à vocation sociale, travaillant à la réduction de la fracture numérique entre les zones rurales et les zones urbaines. Cependant, dans certains pays, cette réduction de la fracture numérique se fait avec l’aide des opérateurs commerciaux et l’appui du gouvernement au travers des fonds du service universel. La question de la définition d’un tel type d’opérateur local à vocation sociale devrait donc être étudiée.

L’acquisition et l’homologation du matériel

Avant de monter un réseau, il faut acquérir les équipements nécessaires. C’est donc une étape importante pour tout opérateur. Les pays d’Afrique subsahariens n’étant pas des producteurs des équipements utilisés, notamment électroniques, ces derniers sont généralement importés. Ceci induit des coûts à l’importation, qui varient dépendamment du coût de l’équipement. Une fois l’acquisition faite, il va falloir vérifier si l’équipement ou le système électronique est déjà homologué. Sinon, il devrait passer par un processus d’homologation avant son installation. L’homologation est une opération d’expertise et de vérification effectuée par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes de communications électroniques répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur43. Le processus d’homologation est soumis à l’obtention d’un agrément, car d’après les textes de loi en vigueur dans tous les pays ciblés, les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public doivent faire l’objet d’un agrément.

Une question essentielle est celle de savoir qui peut déclencher le processus d’homologation. Il peut être déclenché par le fabricant, le revendeur d’équipements électroniques, l’opérateur ou toute personne physique ou morale. Toutefois, selon l’article 8 de l’arrêté A/2010/353/MTNTI/SGG de Guinée, les demandes d’homologation doivent être présentées par le constructeur ou son représentant local mandaté. Le processus induit généralement trois coûts : les frais de dossier, les frais d’homologation et les frais de vignette. Chacun de ces frais dépend de la catégorie à laquelle appartient l’équipement. Au Gabon par exemple, quatre catégories ont été définies. Si les frais de dossier sont fixés à 50.000 FCFA indépendamment de la catégorie, les frais d’homologation et les frais de vignette quant à eux sont variables. Les frais d’homologation peuvent aller de 50 000 FCFA (pour les postes téléphonique GSM, IP) à 500 000 FCFA (pour les VSAT par exemple), et les frais de vignette de 1 250 FCFA à 25 000 FCFA. De même au Burkina Faso, le coût d’homologation de simples équipements est fixé à 50 000 FCFA. Il est à noter qu’il n’existe pas de possibilité d’exonération de ces frais pour l’instant dans certains pays comme le Burkina Faso. Mais la question de l’exonération pourrait être revue dans le cadre du service universel dans les zones rurales. L’homologation est valide pour une certaine durée. En Guinée par exemple, la durée ne doit pas dépasser cinq (5) ans. Passé cette période, il va falloir effectuer un renouvellement de l’homologation.

L’installation du matériel

Après l’homologation des équipements, suit habituellement leur installation. Cette dernière peut être soumise à certaines conditions comme l’obtention d’un agrément d’installateur. Les articles 24 et 28 de l’arrêté A/2010/353/MTNTI/SGG en Guinée stipulent :

  • Article 24 : Pour certaines catégories d’équipements homologués figurant sur une liste publiée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l’échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l’écoulement du trafic le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur agréé. Cet installateur doit préalablement au raccordement en informer l’exploitant du réseau.
  • Article 28 : L’agrément d’installateur est un certificat délivré par l’ARPT, attestant qu’une personne morale a les capacités techniques pour raccorder, mettre en service et entretenir sur les réseaux ouverts au public, certains types d’équipements de télécommunications ou de radiocommunications. Si cette mesure semble flexible en Guinée, elle ne l’est pas au Cameroun. Car l’article 8 de l’arrêté n°00000005/MINPOSTEL du 24 avril 2017 stipule :
  • Article 8. (1) Toute personne physique ou morale désirant installer ou entretenir les équipements, les infrastructures et les réseaux de communications électroniques est soumise à l’obtention de l’agrément d’installateur des équipements dans le domaine des communications électroniques. (2) Nul ne peut procéder à l’installation ou à la maintenance des équipements et infrastructures des communications électroniques s’il n’a pas été agréé par l’Agence.

Il est donc indispensable d’obtenir un agrément d’installateur avant d’installer un réseau. De plus, les conditions requises peuvent être difficiles à satisfaire. L’une des conditions à satisfaire au Cameroun pour la demande d’un agrément d’installateur telle que mentionnée dans l’article 9 du même arrêté est la détention d’une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Electrique.

A côté de la nécessité d’un agrément d’installateur, d’autres contraintes encadrent le déploiement de réseau. La décision n°000000054/MINPOSTEL du 18 avril 2013 fixant les conditions d’installations des pylônes et des mâts à usage des télécommunications au Cameroun définit un bon nombre de contraintes. Parmi ces contraintes, l’article 6 limite la hauteur maximale d’un pylône à 150 mètres tandis que l’article 11 proscrit l’installation des pylônes haubanés dans les agglomérations urbaines et rurales. L’article 10 quant à lui donne habilité au régulateur de constater l’abandon d’un pylône et d’autoriser son démantèlement.

Les types de licence

Au Burkina Faso, l’article 10 de la loi N°061-2008 mentionne trois catégories : la licence individuelle, l’autorisation générale et la déclaration. Leur portée peut être nationale, régionale, provinciale ou même locale et leur durée peut varier d’un an à 15 ans. Cependant, la possibilité d’exemption de licence pour des besoins sociaux comme fournir l’accès à l’Internet dans les zones rurales n’a pas encore été définie au Burkina. Toutefois, les réseaux à faible portée, faible puissance peuvent fonctionner sans licence.

Au Cameroun, il existe principalement deux types de licences selon l’article 39 alinéa 2 du décret No 2017/2580/PM : Licence de première catégorie et la licence de seconde catégorie. L’établissement des réseaux radioélectriques ouverts au public dans une ou plusieurs localités, ainsi que les réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les zones rurales, est soumis à l’obtention d’une licence de catégorie 1. La durée des licences de catégorie 1 et 2 est limitée à 5 ans d’après l’article 48. Et les licences de catégorie 1 ne peuvent être accordées qu’à des sociétés de droit camerounais ayant un capital social minimum de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. La procédure d’obtention de licence est disponible sur le site de l’ART. 

Pour ce qui est du Gabon, l’article 17 de la loi N°005/2001 parle du régime de licence pour les fournisseurs de services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes. Et l’article 25 stipule que sont attribuées, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications, à toute personne adjudicataire d’un appel à candidatures après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Toutefois, les articles 15 et 16 de la loi N°005/2001 introduisent la notion de fournisseur de services téléphoniques localisés dans les zones rurales et la notion de licence de service téléphonique localisé. Cependant, aucune licence de ce type n’a été attribuée à ce jour. La durée des licences est limitée à 10 ans. Il n’existe pour l’instant aucune exemption de licence. Certaines dispositions de la loi N°005/2001 ont été modifiées par l’ordonnance n°006/PR/2014. L’article 19 (nouveau) stipule que «La fourniture des services de transmission, de traitement de données, d’accès Internet, y compris les services à valeur ajoutée, est soumise à une autorisation délivrée par l’Autorité de Régulation », et l’article 17 (nouveau) stipule que « La fourniture de services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à un régime de licences attribuées par le Ministre chargé des Télécommunications, après avis conforme de l’Autorité de Régulation ».

En Guinée, l’article 37 de la loi L/2015/018/AN mentionne deux types de licence. En premier lieu il y a les licences globales pour l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public et offrant notamment des services de téléphonie, de transfert de données et nécessitant l’utilisation des ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros). Ces licences globales intègrent le droit à la revente des infrastructures. Ensuite il y a les licences d’infrastructures pour la fourniture de liaisons louées ou de capacités de transmission nationale ou internationale à une autre entreprise du secteur. La durée d’une licence globale en Guinée est de 10 ans.

L’utilisation du spectre de fréquence

Dans le cadre règlementaire au Burkina Faso, il n’existe pas de bande de fréquence exemptée de licence. Toutefois équipements basés sur la technologie WiFi utilisant les fréquences de 2.4GHz et 5GHz sont libres d’utilisation mais uniquement à l’intérieur des bâtiments ou en externe mais avec une Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) limitée. Ce qui permet d’établir des réseaux Wi-Fi sur des espaces restreints. Malgré la disponibilité du spectre dans la bande 470 à 698 MHz dans les zones rurales, le TV White Space n’est pas encore envisagé pour booster la connectivité. Néanmoins, la question pourrait être examinée. De plus, le cadre règlementaire ne permet pas les politiques de partage de spectre, excluant ainsi l’application des approches telles que le « use it or share it »

Au Cameroun, le spectre est pratiquement soumis aux mêmes contraintes qu’au Burkina. Il n’existe pas de fréquence libre, sauf celles utilisées par la technologie Wi-Fi et ce sur une courte distance (max 300 mètres). De plus, le cadre règlementaire ne permet pas aussi les politiques de partage de spectre. D’ailleurs en zones urbaines, les opérateurs utilisent pleinement les bandes de fréquences qui leur sont allouées. Et quelques fois il y a des débordements et le régulateur est chargé de tenir les opérateurs au respect strict des bandes de fréquences qui leur sont allouées

Au Gabon, aucune bande de fréquence n’est libre d’utilisation. Toutes les bandes sont soumises au régime de licence. Seuls les équipements radioélectriques concernés par la Délibération N°206 /ARCEP/PCR/2015, fixant les types d’équipements radioélectriques de faible puissance et de faible portée, sont autorisés en exploitation libre. Le projet TNT au Gabon vise également les zones rurales bien qu’elles ne soient pas encore desservies. Ce qui signifie que ce spectre est encore disponible en zone rurale. Une utilisation pour booster la connectivité dans les zones rurales pourrait donc être envisagée. De plus, les rapports d’utilisation effective des fréquences allouées aux opérateurs montrent une disponibilité du spectre dans certaines bandes selon le service radioélectrique.

En Guinée, comme c’est le cas dans les autres pays, aucune fréquence n’est libre d’utilisation, sauf en indoor pour les équipements basés sur les technologies comme le Wi-Fi. Pour les contraintes d’émission telle que la puissance de transmission, la Guinée se réfère aux dispositions Européennes. La migration de la Guinée de l’analogique vers le numérique n’est pas encore finie pour libérer la totalité de la TV White Space. Mais il est possible de rendre plus tard cette bande de fréquence libre pour booster la connectivité dans les zones rurales.

Le partage d’infrastructures passives

Le partage d’infrastructures passives entre opérateurs est encadré par les articles 144 à 146 de la loi 061-2008. Ces articles stipulent :

Article 144 : Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la présente loi, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, l’Autorité de régulation impose le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, des pylônes, antennes, gaines, trous de visite et boîtiers situés dans la rue.

Article 145 : L’Autorité de régulation impose aux détenteurs des droits visés à l’article 144 ci-dessus, le partage de ressources ou de biens fonciers y compris la colocalisation physique ou de prendre de mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publique ou atteindre des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

Article 146 : Les mesures prises par l’Autorité de régulation conformément à l’article 144 sont objectives, transparentes et proportionnées.

Le partage d’infrastructure peut être imposé moyennant certaines conditions. Et c’est l’ARCEP qui est chargée de contrôler le partage.

C’est le décret N°2012/1640/PM fixant les conditions d’interconnexion, d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partage des infrastructures qui défie encadre le partage d’infrastructure.

Article 50. (1) Pour l’installation de son réseau un opérateur peut utiliser les infrastructures appartenant à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ou à un concessionnaire des services publics

(2) A ce titre il adresse une demande écrite de partage d’infrastructures à l’opérateur propriétaire de l’infrastructure.

Article 51. (1) L’opérateur propriétaire des infrastructures concernées est tenue de répondre à la demande de partage d’infrastructures dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de dépôt attestée par un accusé de réception

(2) le délai visé à l’alinéa un ci-dessus peut être prorogé d’une durée identique lorsque le site ou le partage recherché est occupé par plusieurs autres utilisateurs et que le propriétaire du site est tenu de les consulter pour éviter des difficultés techniques ultérieures dans les exécutions du contrat

(3) La demande de partage des infrastructures ne peut être refusée, si elle ne créé aucune perturbation ou autre difficulté technique, au regard du bon fonctionnement du réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus de partage d’infrastructures est motivé et communiqué à l’Agence par tout moyen laissant trace écrite.

(4) En cas de non-respect des délais visés à l’alinéa 1 ci-dessus, le demandeur en saisit l’Agence.

Article 56. Les opérateurs sont tenus de respecter les normes nécessaires pour l’installation des éléments de leur réseau sur les installations ou ouvrages des autres opérateurs.

L’organe chargé de la gestion de ces partages d’infrastructure au Cameroun, désigné dans les articles précédents par l’agence, est l’ART.

Dans certaines zones rurales, le gouvernement a déployé des installations pour la communication avec les unités de l’administration territoriale. Ces infrastructures (notamment les mâts) qui ne sont plus utilisées dans de nombreuses unités pourraient être incluses dans les infrastructures partageables afin de connecter les nonconnectés. Une possibilité de saisine administrative pourrait donc être étudiée afin que ces infrastructures puissent être à nouveau utiles.

Le partage d’infrastructure entre opérateurs est encadré par les articles 57 à 61 de la loi n° 005/2001 portant réglementation du secteur des télécommunications en République Gabonaise.

Article 57 – Les infrastructures de télécommunications, établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public, peuvent être utilisées à des fins d’aménagement, d’exploitation de réseaux ouverts au public ou de fourniture au public de tout service de télécommunications.

Article 58 – La demande de partage des infrastructures doit être faite par écrit. L’opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d’y répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Elle ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service. En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé.

Article 59 – Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est à la charge du demandeur.

Article 60 – Le partage des infrastructures donne lieu à une convention entre parties. Cette convention détermine les conditions techniques et financières du partage des infrastructures sous réserve du respect des textes en vigueur.

Article 61 – La convention prévue à l’article 60 ci-dessus est soumise au visa de l’Agence de Régulation des Télécommunications. L’Agence peut, à tout moment et lorsque qu’elle estime que les conditions d’interopérabilité des réseaux et des services ne sont pas garantis, demander toute modification de la convention qu’elle juge utile.

Ces dispositions sont ensuite complétées par le décret N°540/MPT du 15 juillet 2005 fixant les modalités d’interconnexion et du partage des infrastructures, notamment en ses articles 28 à 30.

Article 28 : Le partage des infrastructures est régi par une convention de droit privé établie conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n°005/2001 du 27 juin 2001 susvisée.

Article 29 : Les opérateurs puissants sur le marché des télécommunications sont tenus de publier, dans les mêmes conditions que leur catalogue d’interconnexion, une offre de base de partage de leurs infrastructures avec les autres opérateurs de rés aux ouverts au public.

Article 30 : La convention de partage des infrastructures est communiquée à l’Agence dans un délai de sept jours calendaires à compter de sa signature par les parties. Pour davantage renforcer le partage d’infrastructure, l’arrêté n°025/MCPEN/CAB/2010 relatif à la réglementation de l’implantation des stations radio électriques en République Gabonaise stipule en l’article 7 que :

Article 7 : le partage des sites radioélectriques est privilégié dans la mesure du possible et sous réserve de faisabilité technique entre les opérateurs de téléphonie mobile. Les projets d’antenne relais des opérateurs sont regroupés sur un même emplacement et les nouvelles antennes sur un même support.

L’organe chargé de veiller au respect des dispositions règlementaires relatives au partage d’infrastructures est l’ARCEP.

Le décret D/2021/091/PRG/SGG relatif au partage d’infrastructures et à l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ouverts au public en République de Guinée définit le cadre de partage des infrastructures.

Article 4 : DEMANDE DE PARTAGE D’INFRASTRUCTURES

1. Pour l’installation de son réseau, un opérateur peut utiliser l’infrastructure appartenant à un autre opérateur de réseau de Télécommunications/TIC ou à un concessionnaire de service public ;

2. A ce titre, il adresse une demande écrite de partage d’infrastructures à l’opérateur propriétaire de l’infrastructure avec copie à l’ARPT ;

3. L’opérateur propriétaire des infrastructures concernées est tenu de répondre à la demande de partage d’infrastructures dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires, à compter de la date de dépôt attestée par un accusé de réception ;

4. La demande de partage d’infrastructures ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique, au regard du bon fonctionnement du réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus de partage d’infrastructures est motivé et communiqué à l’ARPT par un courrier dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours calendaires à compter de la date de refus ;

5. L’ARPT rend une décision motivée, dans un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de saisine de l’institution par le demandeur.

Article 5 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE PARTAGE D’INFRASTRUCTURES

1. Les opérateurs d’infrastructures dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires font droit aux demandes de partage émanant des titulaires de licences d’exploitation de réseaux publics ou privés de Télécommunications/TIC ainsi que des fournisseurs de services de Télécommunications/TIC.

2. Dans ce cas, ils sont tenus de publier au titre de chaque année, un catalogue de partage d’infrastructures définissant les termes, les conditions d’utilisation, l’emplacement, le prix et la capacité disponible.

Article 8 : CONVENTION DE PARTAGE D’INFRASTRUCTURES

Le partage d’infrastructures fait l’objet d’un contrat de droit privé entre les parties concernées ; et ce, conformément aux dispositions de droit commun et des textes spécifiques en vigueur. Ce contrat détermine les conditions juridiques, techniques et financières du partage.

Le projet de contrat paraphé par les deux parties est transmis à l’ARPT pour approbation, dans un délai maximum de trente (30) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. L’ARPT dispose d’un délai de trente (30) jours pour y donner suite. Passé ce délai, le contrat est réputé valide et les opérateurs peuvent poursuivre la procédure. Lorsque l’ARPT estime nécessaire la révision du contrat de partage d’infrastructures afin de garantir l’accès équitable et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes. Les parties procèdent aux changements nécessaires dans le délai imparti par l’ARPT avant la signature du contrat.

Ces extraits de cadres règlementaires montrent à suffisance l’importance accordée au partage d’infrastructures dans les pays ciblés. Au-delà des mécanismes de partage d’infrastructures, des politiques pour connecter les non-connectés ont été pensées au travers des stratégies du service universel.

Le service universel

La notion de service universel est introduite dans la loi 013-2010. L’article 28 considère comme faisant partie de l’obligation de service universel des communications électroniques : la mise à disposition des points d’accès public aux services de communications électroniques sur l’ensemble du territoire ; et la possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de mesures particulières. Et l’Article 32 indique que le développement des communications électroniques consiste notamment en : la desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers de charges des opérateurs ; et la réduction du déficit de couverture du territoire national par les moyens de communications électroniques pouvant bénéficier d’une subvention.

Plus tard en 2013, la conception du service universel au Cameroun a été clairement encadré par le décret N° 2013/0398 du 27 février 2013, bien qu’un décret d’application ne soit pas encore promulgué. D’après ce décret, c’est le ministère des postes et télécommunications qui a la charge de l’élaboration de la stratégie du service universel. Le ministère doit effectuer des révisions périodiques du contenu du service universel afin de tenir compte des progrès technologiques, des développements du marché, des évolutions sociales et commerciales, ainsi que des besoins de la population. L’agence de régulation quant à elle est chargée de la mise en œuvre de cette stratégie. Elle fixe et adapte périodiquement les normes minimales de qualités. La fourniture du service universel peut être assurée soit dans le cadre de l’établissement d’un marché concurrentiel, soit par une intervention de l’Etat et du Fonds Spécial des Télécommunications. C’est d’ailleurs ce fonds qui a permis de financer le projet des Télécentres Communautaires Polyvalents jusqu’à sa mise en veilleuse en 2015.

La notion de service universel au Cameroun est définie par l’article 5. Le service universel inclut l’accès à l’internet à un débit suffisant et aux services permettant l’inclusion des populations dans la société de l’information. D’après l’article 8, le ministère doit veiller à la mise en place d’un calendrier de déploiement afin que toutes les communautés de plus de 200 habitants disposent d’un point d’accès public aux services de communications électroniques, tout se rassurant que personne ne marche plus de trois kilomètres pour avoir accès à ce point d’accès. De plus, l’article 13 mentionne la prise de mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques avec la possibilité de tarification particulière.

Dans la section I relative à la desserte des zones rurales et la réduction du déficit de couverture du territoire national, l’article 18 souligne la possibilité de mise en place de réseaux autonomes. De plus, l’article 23 mentionne la possibilité pour les communes et groupements de communes désireux de bénéficier d’une desserte, d’adresser une requête au Ministre chargé des télécommunications.

Les modalités de mise en œuvre, de financement et de gestion du service universel des Télécommunications au Gabon sont définies par les lois n°5/2001, n°026/2018 et le décret n°000544/PR/MPT.

L’Autorité de Régulation (ARCEP) assure le suivi et le respect de la mise en œuvre de la politique du service universel et veille à la coordination des obligations du service universel entre différents opérateurs suivant leurs cahiers des charges d’après la loi n°026/201847. Le service universel peut être fourni par un ou plusieurs opérateurs qui disposent de la capacité technique et financière d’assurer sa fourniture sur le territoire national.

Cependant, la latitude est donnée à l’ARCEP de pouvoir désigner un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir tout ou partie du service universel, en vue de garantir la fourniture du service universel. Pour mener à bien sa stratégie, le Gabon dispose d’un fonds spécial du service universel des télécommunications. Ce fonds est alimenté par les contributions des opérateurs fournisseurs des services de télécommunications de base.

Au Gabon, le service universel est défini comme l’ensemble minimal des services de communications électroniques accessibles à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables, indépendamment de la localisation géographique. Cette définition a été modifiée afin d’inclure la fourniture de service de téléphonie mobile et d’accès internet.

Les opérateurs locaux sont désignés pour la desserte des zones non couvertes par appel à candidatures dans le cadre du service universel. Le fonds du service universel finance les études et la couverture des zones non couvertes sur la base d’un programme annuel établi par l’ARCEP. Une convention a été signée entre l’ARCEP et Gabon Telecom pour la mise en œuvre du Service Universel des Télécommunications en République gabonaise. A ce jour, moins de 800 villages de la République Gabonaise sont couverts par les opérateurs télécoms. Un plan stratégique décliné en plans triennaux successifs a été élaboré afin de couvrir les 2 700 villages restants. 

La notion de service universel en Guinée est présentée premièrement dans la loi L/2015/ 018/AN relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée, et ensuite par le décret D/2022/ 0062 PRG/CNRD/SGG portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique (ANSUTEN).

Le Ministère des Télécommunication est chargée de proposer une politique liée à la fourniture d’un service universel et la soumettre au gouvernement pour approbation, tandis que l’ARPT a la charge de la mise en œuvre de cette politique et de contrôler les acteurs en charge de sa réalisation50. L’ARPT produit chaque année, un rapport qui présente pour l’exercice écoulé les activités de régulation, la situation générale du secteur des télécommunications et l’impact de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur sur son évolution, l’état d’exécution du service universel, et les propositions de modification législative ou règlementaire faites par l’ARPT pour stimuler le développement du secteur.

La Guinée a créé un Fonds de Service Universel en abrégé (FSU). Ce fonds est exclusivement destiné à financer des investissements nécessaires aux obligations de service universel, conformément aux programmes définis par l’ARPT et approuvés par le Comité de Gestion du Service Universel.

Le service universel en Guinée consiste en la mise à la disposition de tout un ensemble de service de télécommunications, en faveur des zones économiquement pauvres et à faible densité humaine.

Avec la création de l’ANSUTEN en 2022, la Guinée entend suivre de près la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et projets en matière de service universel.